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20/11/1996 | FRANCE | N°159395

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 159395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1994 et 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanMichel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le procureur général auprès de la cour administrative d'appel de Paris a refusé d'exercer à sa demande un recours contre la décision du 12 mars 1991 par laquelle

le bureau d'aide juridictionnelle près de la cour administrative d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1994 et 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanMichel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le procureur général auprès de la cour administrative d'appel de Paris a refusé d'exercer à sa demande un recours contre la décision du 12 mars 1991 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1993 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159395
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 159395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159395.19961120
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