Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 février 1994 pris à l'encontre de M. Eva X... Mabuso ;
2°) de rejeter la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS est recevable à invoquer en appel la tardiveté de la demande de première instance de M. Mabuso ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mabuso a reçu le 22 février 1994 notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 17 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, si M. Mabuso soutient avoir reçu notification de l'arrêté contesté le 23 février à dix-sept heures, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du 22 février 1994 à vingt-quatre heures ; que le délai de recours était expiré lorsque M. Mabuso a saisi le tribunal administratif de Paris, le 24 février 1994 ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par M. Mabuso devant le tribunal administratif était tardive et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Mabuso devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mabuso devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mabuso et au ministre de l'intérieur.