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20/11/1996 | FRANCE | N°139309

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 139309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTARGIS (45200) Loiret, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la COMMUNE DE MONTARGIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Loiret, annulé l'arrêté du 7 mars 1991 de son maire portant promotion de M. Didier X... au grad

e de directeur territorial de classe exceptionnelle à compter du 19 mai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTARGIS (45200) Loiret, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la COMMUNE DE MONTARGIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Loiret, annulé l'arrêté du 7 mars 1991 de son maire portant promotion de M. Didier X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle à compter du 19 mai 1990 et le détachant, à compter de la même date, sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 0000 habitants, au 6ème échelon ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Loiret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif aux directeurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que par son déféré devant le tribunal administratif d'Orléans, enregistré le 23 juillet 1991, le préfet du Loiret entendait obtenir, ainsi qu'il l'indiquait dans son mémoire, l'annulation de l'ensemble de l'arrêté du 7 mars 1991 du maire de Montargis et non pas seulement celle de l'article 3 qui nommait M. X... au 6ème échelon du grade de secrétaire général de communes de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'ainsi, en prononçant l'annulation de cet arrêté, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTARGIS, statué ultra petita ;
Considérant, d'autre part, que la minute du jugement comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; qu'enfin, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens présentés en défense par la COMMUNE DE MONTARGIS ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux : "Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement. De même, les avancements dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 1990, le maire de Montargis a promu M. X... au grade de directeur territorial de classe normale et l'a détaché dans l'emploi de secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants, au cinquième échelon, avec une ancienneté courant à compter du 1er avril 1990 ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 1990, il a nommé M. X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle, premier échelon, à compter du 19 mai 1990 et a confirmé son détachement au 5ème échelon dans l'emploi de secrétaire général, avec une ancienneté courant à compter du 1er décembre 1988 ; que, par un arrêté du 27 février 1991, le maire de la COMMUNE DE MONTARGIS a nommé M. X... au 6ème échelon de son emploi fonctionnel de détachement à compter du 1er décembre 1990 ; que, par un quatrième arrêté en date du 7 mars 1991, il a retiré les deux arrêtés précédents et nommé M. X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle toujours à compter du 19 mai 1990 et, également, au 6ème échelon de l'emploifonctionnel de secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants à compter de cette même date ; qu'il est constant que, le 7 mars 1991, l'intéressé n'avait pas, dans cet emploi fonctionnel, l'ancienneté minimale de deux ans exigée pour accéder au 6ème échelon ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 précité du décret du 13 janvier 1986, la situation de M. X... dans son emploi fonctionnel de secrétaire général de communes de 20 000 à 40 000 habitants ne pouvait être affectée par un avancement de grade dans son corps d'origine ; que M. X... demeurait détaché de ce corps sans que le retrait de l'arrêté du 29 mars 1990 ait eu pour effet de le réintégrer dans ce corps ; que, par suite, en faisant bénéficier M. X... d'un avancement d'échelon prématuré en raison de l'avancement dont il avait bénéficié dans son corps d'origine de directeur territorial, le maire de Montargis a méconnu les dispositions réglementaires susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTARGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 avril 1992, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Loiret, l'arrêté de son maire en date du 7 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTARGIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTARGIS, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 139309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139309
Numéro NOR : CETATEXT000007922379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;139309 ?
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