Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS, représentée par son président en exercice, M. Pierre B..., demeurant es-qualité au siège de ladite association, Campagne Berton - La Mionne, (83140) Six-Fours les Plages,
- M. Pierre F... demeurant "La Françou" rue Victor Thouy les Routes à Toulon (83000),
- M. E..., demeurant ...,
- Mme Renée A..., demeurant ...,
- M. Adolphe X..., demeurant quartier La Farlède - Chemin de Farlède à La Seyne (83400),
- Mlle Yvonne D..., demeurant ...,
- Mlle Marie-Jeanne D..., demeurant ...,
- Mme Y..., demeurant ...,
- Mme Marie-Louise B..., demeurant ...,
- M. H..., demeurant Le Bois Sacré, villa Espéranza, La Seyne-sur-Mer (83500),
- M. Claude Z..., demeurant Campagne Berton - La Mionne à Six-Fours (83140),
- Mme C... née I... Hélène, demeurant ... RCI Côte d'Ivoire,
- Mme Thérèse G..., demeurant ..., La Seyne-sur-Mer (83500) ;
M. Pierre B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 août 1990 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours les Plages a décidé la création de la zone d'aménagement concerté "Parc d'activités des Plages" et approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics correspondants ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition de l'article L. 311-10-1 du code de l'urbanisme, qui définit le contenu du rapport de présentation d'un plan d'aménagement de zone, ne faisait obligation à la commune de Six-Fours-Les-Plages de justifier, dans ce document, du bien-fondé de la procédure retenue pour substituer le nouveau plan d'aménagement de zone au plan déjà existant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la concertation prévue à l'article L. 302 du code de l'urbanisme a bien eu lieu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article ZA1 du règlement du plan d'aménagement de zone n'interdit pas les constructions à usage d'activités industrielles supérieures à 500 m ; que dès lors le moyen tiré d'une prétendue limitation de la surface desconstructions destinées à accueillir des activités industrielles et qui serait en contradiction avec le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone manque en fait ;
Considérant que le dossier de présentation du projet indiquait les modalités prévisionnelles de financement du projet et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article L. 311-11 ;
Considérant que l'enquête exigée par l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme s'est déroulée du 4 janvier 1990 au 8 février 1990 soit pendant le délai d'un mois prévu à l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auquel renvoie ce texte ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " ... Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ..." ; que par la délibération attaquée en date du 22 août 1990, le conseil municipal de Six-Fours a décidé de créer la zone d'aménagement concerté dite "Parc d'activité des Plages" ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à usage d'activités économiques et d'en confier l'aménagement et l'équipement à la chambre de commerce du Var ; que ces objectifs sont conformes à ces prescriptions ;
Considérant qu'en décidant la création de la zone d'aménagement concerté litigieuse dans le but de soutenir le développement économique et de combattre la spéculation foncière le conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages n'a pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'opération projetée ne comporte pas, par elle-même, la déclaration d'utilité publique de travaux ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne correspondrait pas à une telle utilité ;
Considérant que la création d'une zone d'aménagement concerté n'entraîne pas par elle-même des transferts de propriété ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été décidée en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la propriété est inopérant ;
Considérant que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 19 décembre 1991 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 août 1990 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres, à la commune de Six-Fours et au ministre de l'intérieur.