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18/11/1996 | FRANCE | N°164164

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 164164


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kleber X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseign

ement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kleber X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est l'emploi même de professeur de guitare à l'école de musique de la commune de Claye-Souilly qu'occupait M. X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de Claye-Souilly sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, qui était assorti d'une échelle indiciaire établie par référence à celle des professeurs d'école musicale avec un abattement de 10 %, justifié par la circonstance que le recrutement sur cet emploi serait opéré parmi des personnes non titulaires du certificat d'aptitude exigé des professeurs d'école musicale ; que l'indice brut terminal des professeurs d'école musicale étant 801, celui de l'emploi occupé par M. X... était, compte-tenu de l'abattement précité, de 761 et, par suite, inférieur à l'indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, par suite, la commission d'homologation, constatant que M. X... ne satisfaisait pas, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, était tenue de rejeter sa demande, sans pouvoir prendre en compte les autres éléments invoqués par l'intéressé ; que la suppression de l'abattement précité ayant été décidée par délibération du conseil municipal de Claye-Souilly postérieurement à la date de publication du décret susmentionné, elle n'a pas eu pour effet de modifier la situation de M. X... appréciée à la date de publication du décret et au regard de ses dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kleber X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164164
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 164164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164164.19961118
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