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18/11/1996 | FRANCE | N°163529

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 163529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et

non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de MmeBOZZA-DELPLACE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret, la commission "entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ; que l'emploi de professeur de formation musicale au conservatoire municipal de musique qu'occupait Mme X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de Denain sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, était assorti d'une échelle indiciaire établie par référence à celle des professeurs d'école musicale avec un abattement de 5 % justifié par la circonstance que le recrutement sur cet emploi serait opéré parmi des personnes non titulaires du certificat d'aptitude exigé des professeurs d'école musicale ; que l'indice brut terminal des professeurs d'école musicale étant 801, celui de l'emploi occupé par Mme X... était, compte-tenu de l'abattement précité, de 761 et, par suite, inférieur à l'indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, par suite, la commission d'homologation, constatant que Mme X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité du décret du 2 septembre 1991, était tenue de rejeter sa demande, sans pouvoir prendre en compte les autres éléments invoqués par l'intéressée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par Mme X... de ce que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 30 juin au cours de laquelle sa demande a été examinée n'est assorti d'aucun commencement de preuve ou de justification, et doit donc, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991, qui autorisent la commission d'homologation à entendre le fonctionnaire intéressé, ne lui imposent nullement de le faire ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision de vice de procédure en ne convoquant pas Mme X... doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29, art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 163529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163529
Numéro NOR : CETATEXT000007910190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;163529 ?
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