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18/11/1996 | FRANCE | N°159285

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 159285


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler les jugements du 14 avril 1994 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 6 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler les jugements du 14 avril 1994 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 6 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-1-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les jugements du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1994 ont été notifiés au PREFET DE POLICE DE PARIS le 10 mai 1994 dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du préfet dirigé contre ces jugements a pu utilement être présenté au Conseil d'Etat le lundi 13 juin 1994 ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que le recours du préfet serait irrecevable en raison de son caractère tardif manque en fait ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. et Mme X..., de nationalité mauricienne, font valoir qu'ils résident en France depuis plusieurs années avec leurs deux enfants qui poursuivent des études, et que plusieurs de leurs parents vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés attaqués du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant leur reconduite à la frontière aient porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que lesdits arrêtés n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que la circonstance que les intéressés aient formé un recours pour excès de pouvoir contre le refus du titre de séjour qu'ils avaient sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. et Mme X... ne justifient pas de la réalité des risques qu'ils invoquent en cas de retour à l'Ile Maurice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 6 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les jugements du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 159285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159285
Numéro NOR : CETATEXT000007938199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;159285 ?
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