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18/11/1996 | FRANCE | N°154295

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 154295


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention eu...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme Y... née X..., de nationalité mauricienne, qui, entrée en France avec un visa de tourisme, a résidé irrégulièrement sur le territoire français pendant près de dix ans, fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué elle vivait maritalement avec un compatriote en situation régulière qui l'a d'ailleurs épousée par la suite, que celui-ci subvient à ses besoins et à ceux de sa fille, et qu'elle est l'objet de menaces de la part de son ex-mari en cas de retour à l'Ile Maurice, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, la mesure de reconduite à la frontière dont elle a été l'objet ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y..., née X..., devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 154295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154295
Numéro NOR : CETATEXT000007932092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;154295 ?
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