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15/11/1996 | FRANCE | N°179338

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 1996, 179338


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kpan Bertin X..., demeurant chez M. Z... Tia, ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kpan Bertin X..., demeurant chez M. Z... Tia, ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. X..., de nationalité ivoirienne, entré en France en 1983 soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire et a eu d'une ressortissante française mariée une fille qu'il voit régulièrement, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 mars 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a commencé une étude de marché pour créer sa propre entreprise, cette circonstance, à la supposer établie, n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertin Y...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179338
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 179338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179338.19961115
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