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15/11/1996 | FRANCE | N°178905

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 178905


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... à Mandelieu-la-Napoule (06210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement serait définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300

du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... à Mandelieu-la-Napoule (06210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement serait définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Patrick X..., candidat tête de liste en vue de l'élection des conseillers municipaux de Mandelieu-la-Napoule lors des opérations électorales du 11 juin 1995, inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, le tribunal administratif de Nice, par son jugement du 15 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance qu'un candidat figurant sur la liste qu'il conduisait était président de l'"association pour le financement de la campagne électorale de Patrick X...", déclarée à la préfecture de Grasse le 31 janvier 1995 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration ou de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 15 février 1996 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 178905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178905
Numéro NOR : CETATEXT000007940401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;178905 ?
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