Vu la requête enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yanduba X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1996 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'il résulte de cette disposition que, pour être recevable, la demande doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 9 février 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 février 1996 au greffe du tribunal administratif ; qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, elle ait été postée le 10 février 1996, cette demande était donc tardive et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yanduba X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.