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15/11/1996 | FRANCE | N°177446

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 1996, 177446


Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lou Y... demeurant chez Mme X..., les faienciers bat. B2 allée de la grande bastide Cazault à Marseille (13011) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la

frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lou Y... demeurant chez Mme X..., les faienciers bat. B2 allée de la grande bastide Cazault à Marseille (13011) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 190, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 1995, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, " ... la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 2° à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la même ordonnance" 3° ...l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant" ; qu'il résulte de ces dispositions que les étrangers qui n'ont obtenu de titre de séjour qu'en qualité d'étudiant ne peuvent bénéficier des dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi Mme Y..., dont les titres de séjour lui ont été délivrés avec la mention "étudiant", n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 23 février 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'obtention par la requérante, à une date postérieure à celle de la décision dont la légalité est contestée, d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent technique d'alimentation est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lou Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 177446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177446
Numéro NOR : CETATEXT000007936276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;177446 ?
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