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15/11/1996 | FRANCE | N°177106

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 1996, 177106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrazek X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrazek X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication ; que M. X... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que le fait que M. X... avait introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision prise le 15 juin 1995 par la commission des recours des réfugiés, lequel pourvoi a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de non-admission en date du 3 avril 1996, n'empêchait pas le préfet de décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le préfet du Val-d'Oise a, le 10 juillet 1995, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... et l'a invité à quitter le territoire ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 1995, de cette décision ; que M. X... était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il courrait les risques graves s'il était reconduit dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazek X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177106
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 177106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177106.19961115
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