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15/11/1996 | FRANCE | N°165078

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 165078


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shuyaka X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 janvier 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shuyaka X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 janvier 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière s'il "ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité zaïroise est entré irrégulièrement en France en janvier 1990, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants du Zaïre ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 1995 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour qui lui aurait été notifiée oralement le 5 janvier 1995 ; qu'en admettant même qu'une telle décision ait été prise, M. X... ne fait valoir aucun moyen mettant en cause sa légalité ; que l'exception d'illégalité qu'il soulève ne peut dès lors et en tout état de cause, qu'être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, cependant, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que si M. X... fait état des risques qu'il courrait s'il devait être reconduit vers son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... qui est célibataire et dont la famille réside au Zaïre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shuyaka X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 165078
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 165078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165078.19961115
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