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15/11/1996 | FRANCE | N°161761

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 161761


Vu 1°) sous le n° 161 761, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société Guintoli, a annulé sa décision du 6 décembre 1993 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande de la so

ciété Guintoli ;
Vu 2°) sous le n° 171 698, la requête, enregistrée...

Vu 1°) sous le n° 161 761, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société Guintoli, a annulé sa décision du 6 décembre 1993 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande de la société Guintoli ;
Vu 2°) sous le n° 171 698, la requête, enregistrée le 4 août 1995, présentée pour M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société Guintoli, a annulé la décision du 6 décembre 1993 du ministre du travail refusant à cette société l'autorisation de le licencier ; 2°) de rejeter la demande de la Société Guintoli ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société Guintoli et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Christian X... ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 161761 et la requête n° 171698 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Guintoli au recours du ministre du travail :
Considérant que par un arrêté du 5 avril 1994 publié au Journal Officiel du 14 avril 1994, le ministre du travail a donné à M. F. Y..., chef de service, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des relations du travail tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la Société Guintoli, le recours du ministre devant le Conseil d'Etat a été régulièrement présenté ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous lecontrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian X..., conducteur d'engins pour la société Guintoli sur le site de Gaurain, en Belgique, a été désigné délégué syndical CGT le 2 novembre 1992 ; que, le 10 novembre 1992, la société a demandé au salarié de rejoindre le site de l'autoroute A 83 à Nantes ; qu'en raison du refus de M. X... d'accepter cette mutation, qui, eu égard à la clause de mobilité figurant dans le contrat qui le liait à la société Guintoli, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X... pour faute ; que par des décisions du 24 décembre 1992 et du 27 mai 1993, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail, saisi par la voie du recours hiérarchique, ont refusé cette autorisation ;
Considérant que, par deux ordonnances en date des 14 février et 28 avril 1993, le conseil de prud'hommes, statuant par la voie du référé, a ordonné la réintégration de M. X... au sein de l'entreprise et non sur un site particulier ; qu'à la suite du refus persistant du salarié de rejoindre le chantier de l'autoroute A 83, la société a de nouveau sollicité de l'administration l'autorisation de licencier pour faute M. X... ; que, par des décisions en date des 7 juillet et 6 décembre 1993, l'inspecteur du travail et le ministre ont rejeté cette deuxième demande ;

Considérant que, nonobstant le fait que le juge prud'homal avait ordonné à l'entreprise Guintoli de réintégrer le salarié sur l'un de ses sites et non sur le site de Gaurain, il appartenait à l'administration, pour statuer sur la demnade de la société, d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, le refus du salarié constituait une faute de nature à justifier un licenciement et si cette demande n'était pas en rapport avec son appartenance syndicale ou l'exercice de son mandat ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la concomitance entre l'acquisition par M. X... de son mandat et la proposition de mutation qui lui a été faite à un moment où le site de Gaurain n'avait pas encore enregistré de baisse d'activité nécessitant une réduction de la main d'oeuvre qui y était employée, que la demande de licenciement était en rapport avec les fonctions syndicales que ce salarié occupait ; que, par suite, l'inspecteur du travail et le ministre étaient tenus de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 29 juin 1994, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 6 décembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Guintoli la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par la Société Guintoli et tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 6 décembre 1993 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Société Guintoli tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à M. Christian X... et à la Société Guintoli.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161761
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 161761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161761.19961115
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