La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°159787

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 159787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X... demeurant ... ; M. et Mme Jean-Claude X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Cambronne-les-Clermont a approuvé le plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il a classé en emplacement ré

servé pour la réalisation d'installations sportives la parcelle cad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X... demeurant ... ; M. et Mme Jean-Claude X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Cambronne-les-Clermont a approuvé le plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il a classé en emplacement réservé pour la réalisation d'installations sportives la parcelle cadastrée ZE 30 leur appartenant ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune de Cambronne-les-Clermont à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 6ème de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols "fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 2 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Cambronne-les-Clermont a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ait commis, compte tenu des terrains et des capacités de la commune ainsi que de la situation de la parcelle en cause, une erreur manifeste d'appréciation en classant en emplacement réservé pour la réalisation d'équipements sportifs la parcelle cadastrée ZE 30 appartenant aux époux X... ; qu'en admettant que ce classement puisse avoir des conséquences sur les projets de développement agricole des époux X..., cette circonstance serait sans influence sur la légalité dudit classement ; que si les requérants soutiennent qu'une autre parcelle aurait été mieux adaptée au projet de la commune, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Cambronne-les-Clermont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Cambronneles-Clermont et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 159787
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159787
Numéro NOR : CETATEXT000007940203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;159787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award