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15/11/1996 | FRANCE | N°154999

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 154999


Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de Mme Suzanne X..., a annulé la décision du 9 janvier 1992 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé à M. X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de f

orce dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande de...

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de Mme Suzanne X..., a annulé la décision du 9 janvier 1992 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé à M. X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 14 novembre 1944, a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 janvier 1992 refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la confirmation par la présente décision de l'annulation du refus opposé à M. X..., implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner cette délivrance ;
Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Y... Carl la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DEGUERRE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE de délivrer à Mme X... le certificat reconnaissant à son mari décédé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande.
Article 3 : L'Etat versera à Y... Carl la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Suzanne X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 154999
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2-2, art. 6-1
Arrêté du 02 mai 1984
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 154999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154999.19961115
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