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15/11/1996 | FRANCE | N°145184

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 145184


Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat CGT des communaux de Guyancourt, la décision implicite par laquelle le maire a refusé de convoquer le comité technique paritaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT des communaux de Guyancourt d

evant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat CGT des communaux de Guyancourt, la décision implicite par laquelle le maire a refusé de convoquer le comité technique paritaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT des communaux de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutenait devant lui la COMMUNE DE GUYANCOURT, le tribunal administratif a interprété une lettre en date du 20 février 1992 adressée au maire par le syndicat CGT des communaux comme ayant implicitement mais nécessairement demandé la convocation du comité technique paritaire et, ainsi, comme susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur un moyen relevé d'office ; qu'ils n'ont, par suite, en s'abstenant de communiquer préalablement leur intention aux parties, méconnu ni les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni, en tout état de cause, le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code précité : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ( ...) est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande que le syndicat CGT des communaux de Guyancourt a présentée au tribunal administratif ne donne, en méconnaissance des prescriptions susrappelées, aucune précision sur la nature ni même sur l'existence de la décision attaquée ; que cette demande est, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE GUYANCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet que le maire a opposée à une demande de convocation du comité technique paritaire ;
Sur les conclusions du syndicat CGT des communaux de Guyancourt au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE GUYANCOURT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat CGT des communaux la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT des communaux de Guyancourt devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUYANCOURT, au syndicat CGT des communaux de Guyancourt et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R102, R87
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 145184
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145184
Numéro NOR : CETATEXT000007922578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;145184 ?
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