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13/11/1996 | FRANCE | N°173827

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 173827


Vu 1°), sous le n° 173 827, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Alain H..., Edouard E... et Frédéric X..., Mmes Bernadette Y..., Christiane Z... et Gilberte A..., M. Jean-Pierre B..., Mme Jacqueline C..., M. Michel D..., Mme Yvette F..., M. Gérard G..., Mme Sylvie I..., MM. Michel GASPARD, Renan K..., Serge L..., André M..., Alban N..., Roland O..., Antoine RODRIGUEZ et Albert Q..., Mmes Marie-Antoinette R..., Evelyne RUIZ et Cécile S..., demeurant ..., Le Barcarès (66420) ; les requérants demandent au Con

seil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 septembre 199...

Vu 1°), sous le n° 173 827, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Alain H..., Edouard E... et Frédéric X..., Mmes Bernadette Y..., Christiane Z... et Gilberte A..., M. Jean-Pierre B..., Mme Jacqueline C..., M. Michel D..., Mme Yvette F..., M. Gérard G..., Mme Sylvie I..., MM. Michel GASPARD, Renan K..., Serge L..., André M..., Alban N..., Roland O..., Antoine RODRIGUEZ et Albert Q..., Mmes Marie-Antoinette R..., Evelyne RUIZ et Cécile S..., demeurant ..., Le Barcarès (66420) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Claude J..., annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune du Barcarès ;
Vu 2°), sous le n° 174 051, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 à la préfecture des Pyrénées-Orientales, présentée par M. François P..., demeurant résidence L'Hourtou, Le Barcarès (66420) ; M. P... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune du Barcarès pour le renouvellement du conseil municipal, a omis de statuer sur la demande d'inéligibilité présentée à l'encontre de M. H... et des autres membres de sa liste, d'autre part, de prononcer l'inéligibilité de M. H... et des autres membres de sa liste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Alain H... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude J...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune du Barcarès ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 173 827 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense et des autres pièces versées au dossier ; que, par suite, le fait que M. H... n'aurait pas eu communication d'un mémoire et de plusieurs pièces produites par M. J..., dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance de ces documents au greffe du tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois semaines précédant le scrutin, plusieurs manifestations ont été organisées par la liste conduite par M. H..., candidat aux élections municipales dans la commune du Barcarès ; qu'ainsi ont notamment eu lieu un "méchoui", le 2 juin 1995, une "grillade", le 3 juin 1995, et une "paëlla géante", à la veille de chaque tour de scrutin, soit les 10 et 17 juin 1995 ; qu'au cours de ces manifestations, qui ont rassemblé au total plusieurs centaines de participants, des repas ont été gratuitement servis ; qu'en outre, le 14 juin 1995, un millier de roses environ ont été gracieusement portées au domicile des habitants de la commune du Barcarès à l'initiative de M. H... ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du faible écart de voix qui séparait les deux listesen présence à l'issue du deuxième tour de scrutin, ces agissements ont constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu au Barcarès le 18 juin 1995 ;
Sur la requête n° 174 051 :
Considérant que si M. P... soutient que le tribunal administratif de Montpellier aurait dû prononcer l'inéligibilité de M. H... et de ses colistiers, aucune disposition du code électoral applicable en l'espèce ne permettait au tribunal de prononcer lui-même une telle inéligibilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ; que les faits reprochés à M. H... ne présentant pas le caractère d'une fraude électorale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 117-1 précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. H... et autres à verser à M. J... la somme que ce dernier demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner M. P... à verser à M. H... la somme que ce dernier demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. H... et autres et de M. P... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain H..., Edouard E... et Frédéric X..., à Mmes Bernadette Y..., Christiane Z... et Gilberte A..., à M. Jean-Pierre B..., à Mme Jacqueline C..., à M. Michel D..., à Mme Yvette F..., à M. Gérard G..., à Mme Sylvie I..., à MM. Michel GASPARD, Renan K..., Serge L..., André M..., Alban N..., Roland O..., Antoine RODRIGUEZ et Albert Q..., à Mmes Marie-Antoinette R..., Evelyne RUIZ et Cécile S..., à M. François P..., à M. J... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, L117-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 173827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173827
Numéro NOR : CETATEXT000007895302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;173827 ?
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