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13/11/1996 | FRANCE | N°150186

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 150186


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant Gillot, rue Concorde à Sainte-Marie (97438) La Réunion ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a 1) rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon le licenciant de son emploi de directeur du centre départemental de transfusion sanguine, e

t d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant Gillot, rue Concorde à Sainte-Marie (97438) La Réunion ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a 1) rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon le licenciant de son emploi de directeur du centre départemental de transfusion sanguine, et d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2) mis à sa charge pour moitié les frais et honoraires d'expertise d'un montant total de 22 628 F ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier à payer la totalité des frais d'expertise ainsi qu'à verser au requérant la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 666 à L. 677 ;
Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
Vu la loi portant amnistie du 4 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Gilbert Y... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du centre hospitalier départemental Félix Guyon,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en procédant à une substitution de motif pour justifier la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; qu'en soutenant que, ce faisant, les premiers juges ont commis une erreur de droit, le requérant ne met pas en cause la régularité du jugement attaqué mais le bien-fondé du licenciement ;
Sur la légalité de la décision attaquée prononçant le licenciement de M. Y... :
Considérant que M. Y..., agent public chargé des fonctions de directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Saint-Denis de la Réunion, n'a pas été titularisé dans le corps des praticiens hospitaliers ; qu'il ne peut utilement soutenir que la décision du 22 juillet 1992 du directeur de l'hôpital mettant fin à ses fonctions est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir consulté la commission paritaire des praticiens hospitaliers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue, après que l'intéressé eut présenté ses observations écrites et eut été reçu, au cours d'un entretien préalable, selon une procédure régulière respectant les droits de la défense ;
Considérant que l'article 7 du décret du 16 janvier 1954 relatif aux établissements de transfusion sanguine, dispose que "tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève ... La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique ... qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine" ; que la procédure ainsi prévue pour l'agrément des directeurs des centres de transfusion sanguine n'est, en tout état de cause, pas applicable à une décision qui ne constitue pas un retrait d'agrément relevant de la compétence du ministre, mais à un licenciement prononcé par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans l'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a organisé descollectes de sang en milieu carcéral jusqu'en décembre 1991, alors que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine était avéré, ainsi qu'une collecte sur des sujets en provenance d'une zone impaludée, alors que la réglementation applicable impose un délai de quatre mois avant tout prélèvement, et une collecte sur des patients suivis en hôpital psychiatrique en méconnaissance des règles de l'éthique médicale ; que M. Y... a laissé se constituer à la clinique Saint-Benoît une réserve de produits sanguins alimentée par des commandes faites de propos délibéré sous des noms qui ne correspondaient pas à des malades ou sans indication des patients destinataires, au lieu de mettre en place un dépôt de produits sanguins dans le cadre d'une convention liant le centre de transfusion sanguine et la clinique et définissant les conditions de stockage, d'utilisation et de renouvellement de ces produits ; qu'il a laissé s'interrompre les contrôles des produits sanguins délivrés par le centre de transfusion, en novembre et décembre 1991 et qu'enfin, il a mis en place avec retard des dépistages prescrits par la réglementation ; que même si certains des faits ainsi retenus ne constituent pas une méconnaissance des textes applicables à la date à laquelle ils ont été commis, ils n'en constituent pas moins, eu égard à la nature de l'activité du service, aux connaissances de l'époque sur les dangers d'une telle activité pour les malades et aux responsabilités incombant à un chef de centre de transfusion sanguine, des fautes professionnelles de nature à justifier la mesure de licenciement prononcée à l'encontre du requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 du directeur du centre hospitalier prononçant son licenciement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'au cas d'espèce, le juge des référés avait, par une ordonnance du 8 juillet 1992 prescrit, à la demande de M. Y..., une expertise ; qu'à la demande du centre hospitalier la mission de l'expert a été étendue par une ordonnance du 28 juillet 1992 qui a été annulée, pour vice de forme, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 1994 ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en répartissant par moitié entre M. Y... et le centre hospitalier, les frais d'expertise liquidés à la suite de la remise du rapport d'expertise ;
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à la suppression d'un passage diffamatoire :

Considérant que le passage de la requête présentée en appel par le requérant, commençant par les mots "la véritable raison ..." et se terminant par les mots "le X... GERARD en novembre 1991", par lequel le requérant entendait établir le détournement de pouvoir allégué, ne présente pas un caractère diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion tendant à la suppression d'une phrase de la requête de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : M. Y... est condamné à payer au centre hospitalier la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., au centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Décret 54-65 du 16 janvier 1954 art. 7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 150186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150186
Numéro NOR : CETATEXT000007895233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;150186 ?
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