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13/11/1996 | FRANCE | N°127933

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 127933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part à la réformation de l'ordonnance du 18 janvier 1991 par laquelle le préside

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part à la réformation de l'ordonnance du 18 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé l'a condamné à verser à la caisse primaire maladie d'Ille-et-Vilaine une provision de 6 362 904,60 F, et d'autre part le sursis à exécution de cette décision ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 18 janvier 1991 statuant en référé, confirmée par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 juin 1991, une provision de 6 362 904,60 F a été accordée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine correspondant au montant des prestations servies à M. Rémy X... et occasionnées par son hospitalisation au centre hospitalier régional de Rennes à la suite d'un accident de la circulation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 129 précité que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effet juridique que tant que la demande au fond est pendante ; qu'elle devient, par suite, caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé par une décision passée en force de chose jugée ;
Considérant que par un jugement en date du 4 juillet 1991, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur la demande au fond présentée par les parents de M. Rémy X... et tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES à réparer le préjudice subi par leur fils et a d'ailleurs condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une somme incluant le montant de la provision fixé par l'ordonnance susmentionnée du 13 janvier 1991 ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 février 1994 passé en force de chose jugée alors même qu'il est frappé d'un recours en cassation ; que, dès lors, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 juin 1991 rejetant sa requête dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé le 18 janvier 1991, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES la somme qu'il demande autitre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 9 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - Incidents - Non-lieu - Existence - Intervention d'un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la demande au fond - Non-lieu à statuer sur le recours en cassation dirigé contre l'arrêt statuant en référé (1) (2).

54-03-015, 54-05-05-02-05, 54-06-06-01, 54-08-02 Il résulte des termes mêmes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratfs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effet juridique que tant que la demande au fond est pendante et qu'elle devient caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé par une décision passée en force de chose jugée. Un arrêt de cour administrative d'appel étant une décision passée en force de chose jugée alors même qu'il est frappé d'un recours en cassation (1), le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation dirigé contre un arrêt par lequel une cour administrative d'appel a rejeté un appel dirigé contre une ordonnance faisant droit à une demande de provision formée sur le fondement de l'article R.129, prononce un non-lieu à statuer sur ce recours, dès lors que la cour s'est prononcée sur la demande au fond par un arrêt postérieur à l'introduction du pouvoi, alors même que cet arrêt est lui-même frappé d'un recours en cassation (2).

- RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Référé-provision (article R - 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Intervention d'un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la demande au fond - Non-lieu à statuer sur le recours en cassation dirigé contre l'arrêt statuant en référé (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Notion de décision passée en force de chose jugée - Existence - Arrêt de cour administrative d'appel même s'il est frappé d'un recours en cassation (1) - Conséquence - Non-lieu à statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'un arrêt statuant en référé - dès lors que la cour s'est prononcée sur la demande au fond (2).

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Incidents - Non-lieu - Existence - Référé-provision (article R - 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Intervention d'un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la demande au fond - Non-lieu à statuer sur le recours en cassation dirigé contre l'arrêt statuant en référé (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, Ass. 1995-10-27, Mattio, p. 359. 2. Comp., pour l'appel, CE, 1993-11-19, Port automone de Marseille, p. 324; Ab. jur. CE, Section, 1992-04-10, Centre hospitalier général d'Hyères, p. 169 (sol. impl.)


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 127933
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127933
Numéro NOR : CETATEXT000007916426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;127933 ?
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