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06/11/1996 | FRANCE | N°176723

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 176723


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. SARRAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la protestation de M. Daniel Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. Z... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. SARRAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la protestation de M. Daniel Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. Z... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6° du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SARRAN était co-gérant de la société "Neteclair" et détenteur de la moitié des parts sociales constituant le capital de cette société et qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir exercé en son sein un rôle prépondérant ; qu'agissant au nom et pour le compte de cette société, il avait, le 22 février 1995, contracté avec la ville de Nouméa, pour une durée de dix mois, pour le nettoyage du marché municipal ; que cette mission ressort de l'exercice d'un service public municipal ; que M. SARRAN était en outre co-gérant de la société "Protector", laquelle avait contracté avec la ville de Nouméa, le 12 décembre 1994, pour une durée de sept mois, pour la surveillance du dépôt municipal ;
Considérant, par conséquent, qu'eu égard tout à la fois à l'objet de ces deux contrats, à leur durée, à la circonstance que ces deux sociétés étaient appelées à exécuter ce travail sous le contrôle des services techniques de la commune, ainsi qu'il est spécifié dans les cahier des clauses particulières annexées aux contrats, et aux fonctions exercées par M. SARRAN dans ces deux sociétés, celui-ci doit être regardé comme ayant eu au jour du scrutin la qualité d'entrepreneur de services municipaux et comme étant, à ce titre, inéligible en application des dispositions précitées de l'article L. 231-6° du code électoral ; que la circonstance qu'après le scrutin municipal, la société Neteclair n'a été reconduite dans aucun marché municipal et que la société Protector a été cédée à un tiers est sans incidence sur la qualification d'entrepreneur de services municipaux, qui doit être appréciée à la date du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SARRAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête présentée par M. SARRAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude SARRAN, à M. Daniel Z..., à M. Michel X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 176723
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 176723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176723.19961106
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