Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1995 et le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou DJITTE ; M. DJITTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1992 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Mamadou X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. DJITTE a été présenté le 18 mars 1992 par le préposé du service des postes au domicile de l'intéressé ; que ce pli a été retiré le 19 mars 1992 au bureau de poste ; que la circonstance que la signature de l'intéressé n'a pas été apposée sur l'avis de réception postal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification de cet arrêté, laquelle doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 19 mars 1992 ; que cette notification a fait courir contre le requérant le délai de vingt-quatre heures qui lui était imparti par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour demander l'annulation d'un tel arrêté au président du tribunal administratif ; que sa demande au tribunal administratif de Paris, qui n'a été présentée que le 25 janvier 1995 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DJITTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 février 1992 ;
Article 1er : La requête présentée par M. DJITTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou DJITTE, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.