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06/11/1996 | FRANCE | N°151686

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1996, 151686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME VALTI, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE ANONYME VALTI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 1992 et à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle

a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME VALTI, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE ANONYME VALTI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 1992 et à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME VALTI,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE ANONYME VALTI n'avait soulevé devant cette cour aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'elle avait invoqués en première instance ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la société, a pu rejeter l'ensemble de ses moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris ; que la SOCIETE ANONYME VALTI n'est donc pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel n'aurait pas suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le bien fondé de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts: "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..."
Considérant, en premier lieu, que, sauf dispositions contraires, un équipement n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date de sa mise en service ; que, par suite, lorsque cette dernière a lieu au cours d'un exercice, la première annuité d'amortissement correspondante ne peut être imputée à cet exercice qu'en proportion de la durée d'utilisation de l'équipement au cours dudit exercice ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle par des usages ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME VALTI, qui avait acquis au cours des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 des équipements insusceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif, a, au lieu de calculer la première annuité d'amortissement au prorata du temps écoulé entre la date de mise en service de chacun de ces équipements et celle de la clôture de l'exercice, pratiqué un amortissement forfaitaire égal à la moitié de la dotation normale de l'exercice en cas de mise en service au 1er janvier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que la SOCIETE ANONYME VALTI avait, en procédant ainsi, contrevenu aux dispositions précitées de l'article 39-I-2° du code général des impôts, sans pouvoir utilement invoquer l'existence d'éventuels usages professionnels y dérogeant, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réponse faite par le vérificateur à la SOCIETE ANONYME VALTI à l'occasion d'un précédent contrôle n'avait pas porté sur la méthode de comptabilisation des amortissements et n'a donc pû, en tout état de cause, comporter une interprétation formelle de la loi fiscale en la matière, dont la société serait en droit de se prévaloir ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME VALTI n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait fait, en l'espèce, une inexacte application de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE ANONYME VALTI a demandé, devant la cour administrative d'appel que, dans le cas où la réintégration par l'administration d'une partie des amortissements qu'elle a pratiqués pour les équipements mis en service au cours des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 serait jugée fondée, que le bilan de clôture du premier de ces exercices, non prescrit, soit corrigé de l'insuffisance des amortissements qu'elle avait déduits, à concurrence d'une "demi-annuité", de ses résultats des exercices prescrits, pour les équipements mis en service au cours de ces derniers ; mais, considérant que les dispositions des articles 39-I-2° et 39 B du code général des impôts font obstacle, s'agissant d'immobilisations amorties selon le mode linéaire, à ce qu'il soit tenu compte d'amortissements non pratiqués en comptabilité ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par le tribunal administratif et adopté par l'arrêt de la cour administrative de Paris, dont il justifie légalement le dispositif ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME VALTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME VALTI et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Référence aux usages pour déterminer le montant de la dotation aux amortissements - Limites.

19-04-02-01-04-03 Il ne peut être dérogé par des usages professionnels à la règle suivant laquelle, un équipement n'étant susceptible d'être amorti qu'à compter de la date de sa mise en service, lorsque cette dernière a lieu au cours d'un exercice, la première annuité d'amortissement correspondante ne peut être imputée à cet exercice qu'en proportion de la durée d'utilisation de l'équipement au cours dudit exercice.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1996, n° 151686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151686
Numéro NOR : CETATEXT000007895852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-06;151686 ?
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