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04/11/1996 | FRANCE | N°176807

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1996, 176807


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 janvier, 9 février et 12 février 1996, présentés pour MM. Michel Y... et Jacques D..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. Michel Y... et Jacques D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du Conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement du 19ème arrondissement de Paris ;


2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'élection de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 janvier, 9 février et 12 février 1996, présentés pour MM. Michel Y... et Jacques D..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. Michel Y... et Jacques D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du Conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement du 19ème arrondissement de Paris ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'élection de M. E... et de sa colistière secrétaire de son association de financement électorale et les déclare inéligibles pour une durée de 1 an par application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ;
4°) condamne M. E... et ses colistiers à leur payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Y... et de M. D...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que si des affiches défavorables à la liste "Paris pour tous, 19ème" conduite par M. Michel Y... ont été apposées à compter du 29 mai 1995 en divers endroits du 19ème arrondissement de Paris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, il résulte de l'instruction que le contenu de ces affiches était exempt de caractère injurieux ou diffamatoire et que nombre de ces affiches ont été elles-mêmes recouvertes par des affiches "La France pour tous", favorables à la liste "Paris pour tous, 19ème" ; que si des affichettes autocollantes hostiles à ladite liste ont été également apposées, leur contenu n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; que, dans ces conditions, les affichages incriminés ont été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que si un tract intitulé : "Scandale à la mairie du 19ème" a mis en cause l'action du président d'une société d'économie mixte chargée de la construction et de la gestion de logements sociaux, qui a été remplacé dans ses fonctions le 30 mars 1995 par M. Michel Y..., ce tract se bornait à rappeler des indications mentionnées dès la date de ce remplacement par de nombreux articles de presse et n'apportait ainsi aucun élément nouveau dans la polémique électorale ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse ; que, de même, si un tract a mentionné l'engagement politique de M. D..., membre de la liste "Paris pour tous, 19ème", ainsi que la participation de ce dernier, le 17 mai 1995, à un colloque organisé par l'association pour le développement des relations arabo-françaises, il n'apportait pas d'éléments autres que ceux déjà relatés par la presse plusieurs semaines auparavant ; que, dans ces circonstances, la diffusion de ces tracts ne peut être regardée comme ayant affecté le résultat des opérations électorales et ceci, même en tenant compte aussi bien de la réintégration par les premiers juges de suffrages déclarés à tort comme nuls lors du dépouillement, que du faible écart de voix séparant la liste "Paris s'éveille, 19ème", conduite par M. Roger E... de la liste "Paris pour tous, 19ème" dirigée par M. Michel Y... ;
Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants les inéligibilités susceptibles d'être prononcées par application des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales ne revêtent pas un caractère d'ordre public ; qu'ainsi le grief invoqué par eux postérieurement à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 119 du code électoral et qui est tiré de ce que M. E... aurait fait figurer sur la liste qu'il conduisait une personne qui serait par ailleurs secrétaire de l'association de financement constituée au titre de l'article L. 52-5 du code électoral est, en tout état de cause, tardif ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Michel Y... et Jacques D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. E... et ses colistiers soient condamnés à payer à MM. Y... et D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et D... à payer à M. E... et à ses colistiers une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont eux-mêmes exposés ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et D... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... et D... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. E... et à ses colistiers une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... et autres concernant l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Jacques D..., à MM. Roger E..., Jean-Christophe Z..., Michel H..., Jean-François X..., Bernard B..., Daniel F..., François A..., à Mmes Gisèle G..., Martine C..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 176807
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L51, L52-5, R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 176807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176807.19961104
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