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04/11/1996 | FRANCE | N°176342

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 176342


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad X...
Y..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier, d'où il ressort que le préfet de la Seine-SaintDen...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad X...
Y..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il ressort que le préfet de la Seine-SaintDenis, à qui la requête de M. Y... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 mai 1995 et qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I précité autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. Y... déclare être entré en France afin d'y solliciter l'asile politique, il n'établit ni même n'allègue avoir manifesté cette intention avant le prononcé de l'arrêté attaqué et il ressort des pièces du dossier qu'elle a été formulée pour la première fois dans sa requête de première instance adressée au tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi sa demande d'asile, postérieure au 7 juin 1995, date de l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté par lequel le préfet a décidé sa reconduite à la frontière, lequel n'a d'ailleurs pas été exécuté avant le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés de la demande de statut de réfugié politique de l'intéressé ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 7 juin 1995, prescrivant qu'il serait reconduit au Pakistan, M. Y... fait valoir qu'il serait exposé à d'importants risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant que la demande M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 1995, puis par la commission des recours des réfugiés le 14 décembre 1995 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 176342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176342
Numéro NOR : CETATEXT000007932190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;176342 ?
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