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04/11/1996 | FRANCE | N°175799

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 175799


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne :
Considérant que le jugement attaqué en date du 16 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été notifié à X... PIERRE le 14 novembre 1995 ; que sa requête d'appel a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1995, soit dans le délai d'appel, et non le 1er janvier 1996, comme le soutient à tort le préfet du Val-de-Marne, date à laquelle n'a été enregistré qu'un double de la requête qui accompagnait la production du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 1986, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 novembre 1987, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1988, de la décision du préfet du Val-deMarne du même jour, lui refusant la délivrance d'une carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que Mme Y... réside sur le territoire français depuis la fin de 1983 ; qu'elle a quatre enfants nés en France qui y suivent leur scolarité ; qu'elle vit en concubinage depuis 1977 avec un ressortissant haïtien qui est le père de ses quatre enfants et qui est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet du Valde-Marne qui a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme Y... est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1995, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175799
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 175799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175799.19961104
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