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04/11/1996 | FRANCE | N°173612

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 04 novembre 1996, 173612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant ... et Mme Jacqueline D..., Route d'Azay-le-Rideau à Noyant-de-Touraine (37000) ; M. Z... et Mme D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté la protestation de M. Z... dirigée contre l'élection de M. Bureau en qualité de conseiller municipal de Noyant-de-Touraine, d'autre

part, annulé, à la demande de M. A... l'élection de M. Z..., Mm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant ... et Mme Jacqueline D..., Route d'Azay-le-Rideau à Noyant-de-Touraine (37000) ; M. Z... et Mme D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté la protestation de M. Z... dirigée contre l'élection de M. Bureau en qualité de conseiller municipal de Noyant-de-Touraine, d'autre part, annulé, à la demande de M. A... l'élection de M. Z..., Mme D... et M. Bureau ;
2°) valide l'élection de M. Z... et de Mme D... ;
3°) rejette la protestation de M. A... ;
4°) proclame élu M. Y... à la place de M. Bureau ;
5°) condamne M. A... et les membres de la liste "pour une vraie gestion et le respect de toutes les personnes" à leur payer la somme de 14 472 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Claude Z... et de Mme Jacqueline D...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Noyant-de-Touraine (Indre-et-Loire), Mlle C... a obtenu 224 voix tandis que M. Z..., Mme D..., M. Bureau et M. Y... obtenaient chacun 222 voix ; que quatre sièges étant à pourvoir, Mlle C..., d'une part, M. Z..., Mme D... et M. Bureau, d'autre part, ont été proclamés élus, ces trois derniers candidats étant plus âgés que M. Y... ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. A..., l'élection de MM. Z... et Bureau et de Mme D..., d'autre part, rejeté la protestation de M. Z... tendant à l'annulation de l'élection de M. Bureau et à la proclamation de M. Y... ;
Sur les conclusions de l'appel tendant à l'annulation d'un bulletin de vote de la liste "pour une vraie gestion et le respect de toutes les personnes" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral, "les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ... n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'une des enveloppes trouvées dans l'urne contenait un bulletin de la liste "pour une vraie gestion et le respect de toutes les personnes" sur laquelle figuraient les noms de Mlle C..., de M. Bureau, de M. B... et de M. X... ; que la profession et l'âge de l'un des candidats de cette liste, M. B... avaient été rayés ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette rature ne constitue pas un signe distinctif de nature à entraîner la nullité du bulletin dans son ensemble ; qu'en revanche, il devait être regardé comme manifestant la volonté de rayer M. B..., auquel un suffrage a ainsi été attribué à tort ; que, compte tenu du nombre de voix obtenu par l'intéressé, la correction de cette erreur est sans influence sur les résultats proclamés ; que les premiers juges ont à bon droit rejeté la protestation de M. Z... tendant à ce que l'ensemble du bulletin soit déclaré nul, ce quiaurait abouti à retirer une voix, non seulement à M. B..., mais aussi à ses trois co-listiers ;
Sur les conclusions de l'appel relatives à la protestation de M. A... :
Sur la recevabilité de cette protestation :
Considérant, d'une part, que M. A... agissant en tant que secrétaire de la liste "pour une vraie gestion et le respect de toutes les personnes" et lui-même candidat à l'élection municipale de Noyant-de-Touraine justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans le présent litige ;
Considérant, d'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la protestation de M. A... que celle-ci a été reçue à la préfecture le 22 juin, soit dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ainsi elle n'était pas tardive ;
Au fond :

Considérant qu'il est constant qu'une électrice a fait usage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 73 du code, de deux procurations établies l'une et l'autre en France ; que, l'un des votes ainsi émis étant entaché de nullité, il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges de retrancher une voix du nombre total des suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés élus, qui peuvent, les uns et les autres, être supposés en avoir bénéficié ; qu'après ce retranchement, M. Z..., Mme D... et M. Bureau obtiennent chacun 221 voix, soit une de moins que M. Y... qui n'a pas été proclamé élu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. A..., leur élection, ainsi que celle de M. Bureau, au conseil municipal de Noyant-de-Touraine ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à Mme Jacqueline D..., à Mlle C..., à M. Bureau, à M. Y..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L66, R119, L73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 173612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173612
Numéro NOR : CETATEXT000007897902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;173612 ?
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