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04/11/1996 | FRANCE | N°169355

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 169355


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 15 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Albert X..., demeurant Les Jardins d'Elise B6, rue de l'Argentière, à Frejus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 septembre 1994 reportant du 1er juillet au 15 novembre 1994 la date d'effet de la sanction qu'il lui a infligé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 411 ;<

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Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 15 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Albert X..., demeurant Les Jardins d'Elise B6, rue de l'Argentière, à Frejus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 septembre 1994 reportant du 1er juillet au 15 novembre 1994 la date d'effet de la sanction qu'il lui a infligé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 411 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Albert X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section disciplinaire de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 411 du code de la santé publique dispose que "Les décisions rendues par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions de droit commun" ; que l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose que "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en prescrivant que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", le septième alinéa ajouté par le décret du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ne vise que les décisions non juridictionnelles ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a reporté du 1er juillet au 15 novembre 1994 la date d'effet de la sanction de trois années d'interdiction d'exercer la médecine qu'il avait infligé à M. X... par une décision en date du 17 novembre 1993, présentait un caractère juridictionnel ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les voies et délais de recours n'aient pas été mentionnés dans la décision attaquée, le délai de recours prévu à l'article 49 susrappelé de l'ordonnance du 31 juillet 1945 était opposable à M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de la décision attaquée le 9 septembre 1994 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 mai 1995, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Code de la santé publique L411
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1, art. 49
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 169355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169355
Numéro NOR : CETATEXT000007918355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;169355 ?
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