Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 février 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 1994 par lequel le préfet de la Drôme a décidé la fermeture pour une période de deux mois du débit de boissons qu'il exploite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ainsi que l'a constaté le Président du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance du 24 février 1995, l'arrêté du préfet de la Drôme, en date du 7 mai 1994 ordonnant la fermeture pour une période de deux mois du débit de boissons exploité par M. Jean-Marc X..., a été entièrement exécuté et la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté était devenue sans objet ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette ordonnance rejetant ses conclusions à fin de sursis, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'intérieur.