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04/11/1996 | FRANCE | N°168933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 168933


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Renette Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Renette Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre provisoire de séjour accordé à Mme Y... et qui arrivait à expiration le 11 mai 1988 ; que celle-ci se trouvait donc dans le cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que Mme Y... vit chez sa soeur, de nationalité française ; qu'elle est la mère d'un enfant né en France en 1992 ; qu'à l'époque de l'arrêté attaqué elle entretenait un projet de mariage avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié et donc séjournant régulièrement sur le territoire français ; que ce mariage a d'ailleurs été célébré dix jours après l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que ledit arrêté porte au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressée est par suite fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1995, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Rénette Y... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 168933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168933
Numéro NOR : CETATEXT000007916460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;168933 ?
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