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04/11/1996 | FRANCE | N°163156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 163156


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1994 du Préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1994 du Préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 1991, confirmée le 10 décembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Aube du 30 juin 1992, confirmée le 5 février 1993, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour provisoire et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3e de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a bénéficié d'un "contrat emploi solidarité" puis d'un contrat "formation jeune" quand il était titulaire d'un titre provisoire de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où résident sa soeur et son beau-frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et de ses propres déclarations selon lesquelles sa femme et son enfant seraient au Congo, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 13 octobre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 1994, distincte de l'arrêté attaqué du 13 octobre 1994, prescrivant qu'il serait reconduit au Congo, M. X... fait valoir qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour dans ce pays, où il aurait déjà été incarcéré, étant militaire, en raison d'un refus de se conformer à des ordres d'une grave illégalité ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163156
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 163156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163156.19961104
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