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04/11/1996 | FRANCE | N°153783

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 153783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1993 et 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant Ferme de la Piscine à Remaucourt (08220) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, dans le cadre du remembrement de Remaucourt, prélevé sur le compte de communauté n° 610 des requérants la partie ouest de la parcelle ZK 16 jusqu'à l'ancienne limite du W 65 et W 64 pour l'attri

buer aux consorts X... et, en échange, leur a attribué une parti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1993 et 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant Ferme de la Piscine à Remaucourt (08220) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, dans le cadre du remembrement de Remaucourt, prélevé sur le compte de communauté n° 610 des requérants la partie ouest de la parcelle ZK 16 jusqu'à l'ancienne limite du W 65 et W 64 pour l'attribuer aux consorts X... et, en échange, leur a attribué une partie de la parcelle ZK 1 appartenant à Mme X..., épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Joseph Z... et de Me Vincent, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant que les époux Z... ont été informés par une lettre de la commission nationale d'aménagement foncier, en date du 30 novembre 1992, lettre qu'ils ne contestent pas avoir reçue, que l'affaire du remembrement de Remaucourt serait inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 9 décembre 1992 de ladite commission ; que, dans cette même lettre, il leur était précisé : "A cette occasion, vous pourrez, si vous le souhaitez, venir présenter toutes observations complémentaires concernant votre dossier. Vous pourrez également vous faire représenter par un avocat ou par toute autre personne dûment mandatée. Je vous indique enfin qu'il vous est toujours loisible si vous n'envisagez pas de vous déplacer, de formuler par écrit les remarques qui vous paraîtraient utiles, de façon que le président puisse en faire part aux membres de la commission" ; qu'en outre le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation fait observer, sans être contredit, qu'un rapporteur désigné par la commission nationale s'était, au cours des mois précédents, rendu sur place et avait rencontré les époux Z... pour les entendre au sujet du litige qui les opposait aux consorts X... ; que ce rapporteur leur avait fait parvenir ultérieurement une lettre sur le même sujet ; que, dès lors, les requérants, qui ne se sont pas rendus à la séance du 9 décembre 1992, ne s'y sont pas fait représenter et n'ont fait parvenir aucune observation écrite, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation :
Considérant que, saisie d'une réclamation des époux X... qui comportait notamment une demande de réattribution d'une parcelle en raison de son caractère de terrain à utilisation spéciale, la commission nationale d'aménagement foncier a satisfait à cette demande, en indiquant, entre autres considérations, que sa décision permettait aux réclamants de retrouver" les aménagements dont ils disposaient sur leur ancienne parcelle" ; qu'elle a donc, en l'espèce, suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle de l'équivalence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports de 23 ha 03 a 07 ca, évalués à 211 342 points, les époux Z... reçoivent 22 ha 88 a 10 ca pour une valeur de 210 378 points ; que la différence, à leur détriment, est seulement, en valeur, de 964 points et, en superficie, de 14 a 97 ca ; que l'examen des apports et attributions classe par classe ne confirme pas l'important glissement allégué vers les terres les moins bonnes, mais plutôt une légère amélioration de la répartition entre les classes 1 à 6, d'une part, et les classes 7, 8, 9, 14, 15 et 16, d'autre part ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, aurait été méconnu par la commission nationale ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après attribution des deux parcelles complémentaires ZK 23 et ZK 24, le terrain exploité par les requérants au lieu-dit le "Pied du Chien", qui était, antérieurement au remembrement, d'une surface de 4 ha 5 a 30 ca et évalué à 40 000 points, a été porté à 5 ha 74 a 30 ca pour une valeur de 50 778 points ; que la valeur en productivité réelle du terrain du "Pied du Chien" dans sa nouvelle configuration a donc été améliorée ; que si les requérants soutiennent qu'une partie de ce terrain est désormais en pente, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à aggraver les conditions d'exploitation de l'ensemble des parcelles de leur compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que la décision, en date du 9 décembre 1992, de la commission nationale d'aménagement foncier est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z... verseront à M. et Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 153783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153783
Numéro NOR : CETATEXT000007929971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;153783 ?
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