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04/11/1996 | FRANCE | N°153598

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 153598


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 ao

t 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, M. X..., sous-brigadier de police, a été révoqué de ses fonctions pour avoir intentionnellement porté à une personne gardée à vue des coups ayant ultérieurement nécessité une importante opération chirurgicale ;
Considérant que, la décision attaquée ne constituant pas une mesure de radiation prise sur le fondement de l'article 5 ou de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de la méconnaissance des dispositions desdits articles ;
Considérant que la réalité des faits sur lesquels est fondée la décision attaquée, faits pour lesquels l'intéressé a d'ailleurs été condamné par le juge pénal, est établie par les pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'inexactitude matérielle doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le comportement de M. X... ayant motivé la sanction de la révocation lui aurait été dicté par un supérieur hiérarchique ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de celles de l'article 14 du décret susvisé du 18 mars 1986, relatives à la responsabilité de l'autorité hiérarchique à raison des ordres donnés par elle et accomplis par ses subordonnés ;
Considérant, qu'eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'aucune faute n'aurait antérieurement été reprochée à M. X... et quelles qu'aient été, par ailleurs, les bonnes appréciations dont ce dernier avait auparavant fait l'objet de la part de sa hiérarchie ;
Considérant que l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Reims, en date du 11 février 1991, qui a décidé que la condamnation pour violences aggravées de M. X... ne figurerait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la mesure de révocation attaquée ;
Considérant que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de l'absence de mise en oeuvre, à son égard, de la protection prévue par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153598
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 86-592 du 18 mars 1986 art. 14
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24, art. 28, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 153598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153598.19961104
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