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04/11/1996 | FRANCE | N°149684

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 04 novembre 1996, 149684


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville enregistré le 7 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, annulé sa décision du 27 mars 1991 annulant la délibération du 28 janvier 1991 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance

maladie du Val de Marne ;
2°) rejette la demande présentée...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville enregistré le 7 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, annulé sa décision du 27 mars 1991 annulant la délibération du 28 janvier 1991 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ;
2°) rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, "les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (...) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat", et qu'aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article ler- II et III du décret n° 86-648 du 19 mars 1986, "les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans les cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis ..." ;
Considérant que l'information, prévue par ces dispositions, de la caisse nationale compétente doit intervenir préalablement à la décision ministérielle et en temps utile pour que cette caisse ait la possibilité de donner son avis si elle le souhaite ; qu'eu égard à son objet, cette formalité à un caractère substantiel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales, qui, en application de l'article R. 151-1 précité, a pris la décision attaquée le 27 mars 1991, n'a informé l'Union nationale des caisses de sécurité sociale que postérieurement à cette décision, le 9 avril 1991 ; que, faute d'avoir respecté la formalité substantielle prévue par cet article, la décision ministérielle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs retenus par le tribunal administratif, que le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 mars 1991 ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prévoir que l'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION -Annulation d'une décision du conseil d'administration d'une caisse primaire ou régionale par le ministre de la sécurité sociale saisi par le préfet de région (article R. 151-1 du code de la sécurité sociale) - Obligation pour le ministre d'informer la caisse nationale - Formalité substantielle devant être accomplie en temps utile pour que la caisse puisse formuler un avis préalablement à la décision du ministre.

62-01-03-01-02 En vertu de l'article R.151-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le préfet de région a saisi le ministre de la sécurité sociale aux fins d'annulation d'une décision du conseil d'administration d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le ministre informe la caisse nationale compétente qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. L'information de la caisse nationale, prévue par ces dispositions, est une formalité substantielle qui doit être accomplie préalablement à l'intervention de la décision ministérielle et en temps utile pour que la caisse donne son avis si elle le souhaite. Illégalité d'une décision ministérielle annulant une décision du conseil d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie sans information préalable de la caisse nationale.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1
Décret 86-648 du 19 mars 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 149684
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149684
Numéro NOR : CETATEXT000007896938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;149684 ?
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