Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Nicole X..., la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher avait rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Maslives ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans l'écart existant entre ses apports au remembrement de la commune de Maslives et les attributions qui lui étaient proposées et a ainsi contesté la décision du 2 février 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher par un moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, pour des apports d'une superficie de 54 a 19 ca d'une valeur de 1 206 points, Mme X... a reçu des attributions d'une superficie de 44 a 40 ca d'une valeur de 1 240 points ; qu'en l'espèce, l'écart existant entre la superficie des apports et celle des attributions de Mme X..., supérieur à 15 %, a entraîné une aggravation des conditions d'exploitation des terres de l'intéressée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à Mme Nicole X....