Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 17 novembre 1988 rejetant la demande de concours de la force publique en vue de faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 25 mai 1981, d'autre part les demandes de condamnation de l'Etat à payer la somme de 100 000 F avec les intérêts au titre du préjudice subi et la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la décision préfectorale du 17 novembre 1988 ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 100 000 F au titre du préjudice subi ;
4°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en rejetant le 17 novembre 1988 la demande de concours de la force publique sollicité par M. et Mme Y... pour obtenir l'exécution de l'arrêt en date du 25 mai 1981 par lequel la cour d'appel de Toulouse a confirmé la condamnation de M. et Mme X... à détruire à peine d'astreinte une terrasse, le préfet du Tarn, qui n'avait été saisi de cette demande que le 6 août 1988, et qui pouvait tenir compte de ce que, le 14 octobre 1988 le maire de Castres avait délivré à M. et Mme X... un permis de construire ayant pour effet de régulariser pour l'avenir la situation de la terrasse, n'a, en tout état de cause, commis aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Tarn, en date du 17 novembre 1988, et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I- de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I- de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul Y..., au maire de Castres, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.