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04/11/1996 | FRANCE | N°123120

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 123120


Vu la requête enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller de chambre régionale des comptes publiée au journal officiel du 14 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre

économique et financier, et notamment son article 98 ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller de chambre régionale des comptes publiée au journal officiel du 14 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 98 ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 susvisée ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1990 relatif au recrutement de conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la liste d'aptitude :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 10 juillet 1982 modifié par l'article 79 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, "jusqu'au 31 décembre 1990, pourront être nommés, par dérogation aux dispositions des articles 13 et 16 inclus, membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats, ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 28 de ladite loi, "Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury. Ces listes sont établies pour chaque grade après examen du dossier des candidats et au vu d'une épreuve orale constituée par un entretien avec le jury dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 du décret susvisé du 16 novembre 1982 : "Le nombre des nominations qui peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982, être prononcées au titre de chaque recrutement est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives. Cet arrêté détermine également, après avis du président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, la répartition par grade des postes offerts et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Le dossier administratif des candidats est adressé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre de l'économie, des finances et du budget, qui le transmet au président du jury institué par l'article 28 de la loi précitée." ; qu'aux termes de l'article 69 de ce même décret : "Le ministre de l'économie et des finances arrête la liste des candidats admis à concourir. Cette liste est publiée au journal officiel de la République française. Les listes d'aptitude prévues par l'alinéa premier de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1982 sont établies pour chaque grade au terme d'une sélection qui comprend : 1° Un examen par le jury du dossier de chaque candidat 2° Une audition par le jury de ceux des candidats dont les mérites ont été jugés satisfaisants à l'issue de cet examen" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait présenté sa candidature à la procédure de recrutement organisée en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1982 par l'arrêté susvisé du 10 mai 1990, n'a pas été retenu sur la liste d'aptitude publiée à l'issue de l'audition des candidats par le jury ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport rédigé à l'issue des épreuves par le président du jury que ledit jury, qui a commencé à examiner les dossiers transmis par le ministre de l'économie et des finances dès le 23 octobre 1990, a disposé d'un temps suffisant pour procéder à l'examen de chacun des dossiers des candidats avant d'arrêter la liste des candidats admis à se présenter à l'audition organisée sur le fondement du 2° du deuxième alinéa de l'article 69 précité du décret du 16 novembre 1982 ;
Considérant que le requérant n'apporte à l'appui de son allégation selon laquelle le jury n'aurait pas respecté le principe d'égalité entre les candidats, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller de chambre régionale des comptes publiée le 14 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du Président de la République en date du 26 février 1991 portant nomination et titularisation dans le grade de conseiller de 2ème classe des chambres régionales des comptes ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que ledit décret doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la liste d'aptitude auxdites fonctions ; que les conclusions dirigées contre la liste d'aptitude ayant été rejetées les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et au Premier Président de la Cour des Comptes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 68, art. 69
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 27
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 79, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 123120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123120
Numéro NOR : CETATEXT000007918231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;123120 ?
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