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30/10/1996 | FRANCE | N°176890

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 176890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. U... Courant, demeurant ..., M. Cyril A..., demeurant ..., Mme Danièle L..., demeurant ..., M. Dominique XZ..., demeurant ..., M. Gérard B..., demeurant ..., M. F... COLLAS, demeurant ..., M. Claude C..., demeurant ..., Mme Mathilde M..., demeurant ..., M. Gilles XY..., demeurant ..., M. Claude XC..., demeurant ..., Mme Stéphanie XX..., demeurant ..., à M. Patrick XB..., demeurant ..., Mme Virginie Z..., demeurant

..., M. Robert X..., demeurant ..., Mme Jeanette T..., deme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. U... Courant, demeurant ..., M. Cyril A..., demeurant ..., Mme Danièle L..., demeurant ..., M. Dominique XZ..., demeurant ..., M. Gérard B..., demeurant ..., M. F... COLLAS, demeurant ..., M. Claude C..., demeurant ..., Mme Mathilde M..., demeurant ..., M. Gilles XY..., demeurant ..., M. Claude XC..., demeurant ..., Mme Stéphanie XX..., demeurant ..., à M. Patrick XB..., demeurant ..., Mme Virginie Z..., demeurant ..., M. Robert X..., demeurant ..., Mme Jeanette T..., demeurant ..., M. Roland J..., demeurant ..., Mme Anne Gaël R..., demeurant ..., M. Claude V..., demeurant ..., M. Claude G..., demeurant ..., M. Michel P..., demeurant ... et Mme Christine S..., demeurant ... ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la protestation de M. Louis XA..., a, d'une part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin en vue de renouveler le conseil municipal de Roissy-en-Brie et a, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la protestation de M. XD... tendant à voir annuler l'élection de M. Daniel D... ;
2°) condamne M. XA... et ses colistiers à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lionel H... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Louis XA...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un tract diffusé le 14 juin 1995, la liste "Union pour Roissy" faisant allusion au fait que M. XA..., maire sortant et candidat tête de liste "Roissy ensemble", avait été mis en examen et incarcéré pendant deux mois en 1994 pour une affaire pour laquelle il n'avait pas encore été jugé, posait la question de son remplacement dans le cas où il serait réélu et finalement condamné à une peine de prison ; que la diffusion de ce tract qui faisait référence en termes mesurés à des faits bien connus des électeurs, sur lesquels l'intéressé s'était à plusieurs reprises exprimé et pouvait encore le faire, ne saurait être regardée comme constitutive à elle seule d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que c'est par suite à tort que, pour prononcer l'annulation des opérations électorales, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la diffusion de ce tract avait altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. XA... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si les adversaires de M. XA... ont fait distribuer le 14 juin un tract faisant état de ce que ce dernier n'avait pas reçu l'investiture du parti dont il se réclamait, la distribution de ce tract dont le contenu n'était ni mensonger ni diffamatoire et auquel M. XA... avait la possibilité de répondre n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que n'a pas davantage constitué une telle manoeuvre la diffusion au cours de la campagne de tracts dont l'un mettait en cause l'exercice par la commune en 1992 de son droit de préemption à l'égard d'un bien immobilier, le deuxième, les conditions du licenciement en 1991 d'une employée communale, le troisième enfin, émanant des candidats de la "liste de gauche pour Roissy" mettant en garde les électeurs contre la privatisation de certains services municipaux qu'entraînerait selon eux l'élection de leurs adversaires ;
Considérant que le grief relatif à un dépassement du plafond des dépenses électorales par M. H... n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales des 11 et 18 juin dans la commune de Roissy-en-Brie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. H... et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. XA... la somme de 37 386 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. H... et autres ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Roissy-en-Brie sont validées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H... et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. XA... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. U... Courant, M. Cyril A..., Mme Danièle L..., M. Dominique XZ..., M. Gérard B... M. F... COLLAS, M. Claude C..., Mme Mathilde M..., M. Gilles XY..., M. Michel N..., Mme Nicole XW..., M. Claude XC..., Mme Stéphanie XX..., M. Patrick XB..., Mme Virgine Z..., M. Robert X..., Mme Jeanette T..., M. Roland J..., Mme Anne Gaël R..., M. Claude V..., M. Claude G..., M. Michel P..., Mme Christine S..., à M. Louis XA..., à M. Daniel D..., à Mme Monique Q..., à M. André XE..., à M. Gilles I..., à M. Jean-Luc E..., à M. Alain XD..., à M. Daniel K..., à M. Claude O..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation validation des opérations électorales
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract faisant état de la mise en examen d'un candidat - Faits établis et bien connus des électeurs - Tract ne constituant pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

28-04-04-02-02 Liste ayant diffusé, le jeudi précédant l'élection, un tract qui faisait allusion au fait que le maire sortant, tête de la liste adverse, avait été mis en examen et incarcéré pendant deux mois en 1994 pour une affaire non encore jugée et qui posait la question de son remplacement dans le cas où il serait condamné à une peine de prison. La diffusion de ce tract qui faisait référence en termes mesurés à des faits bien connus des électeurs, sur lesquels l'intéressé s'était à plusieurs reprises exprimé et pouvait encore le faire, ne saurait être regardée comme constitutive à elle seule d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 176890
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176890
Numéro NOR : CETATEXT000007942314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;176890 ?
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