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30/10/1996 | FRANCE | N°162136;162269

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 162136 et 162269


Vu 1°), sous le n° 162136, la requête enregistrée le 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE dont le siège est l'aérodrome d'Angers, ... ; le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 août 1994 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé ;
- de décider qu'il sera surs

is à l'exécution de ce décret ;
Vu 2°), sous le n° 162269, la requête en...

Vu 1°), sous le n° 162136, la requête enregistrée le 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE dont le siège est l'aérodrome d'Angers, ... ; le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 août 1994 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu 2°), sous le n° 162269, la requête enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR dont le siège est Mairie de Marcé, Le Bourg, à Marcé (49140), représentée par sa présidente Mme Philippe dûment habilitée à cette fin et domiciliée en cette qualité audit siège, M. Gérard A..., demeurant à L'Orangerie, ... et Mme de X..., demeurant à "Chaloche", Chaumont d'Anjou, à Seiches-sur-Loir (49140) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 10 août 1994 portant déclaration d'utilité publique destravaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé et mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé ;
- de dire que les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives au contenu des D.U.P. sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive n° 85-337 du 27 juin 1985 ou renvoyer à la cour de justice des communautés, par application de l'article 177 du Traité la question de la compatibilité de la réglementation française avec les dispositions européennes précitées ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive de la communauté économique européenne n° 85-337 du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et le décret n° 95-1064 du 4 août 1955 ;
Vu la loi du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 ;
Vu le décret du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 162136 du CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE d'Angers, d'une part, et n° 162269 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LELOIR, de M. Gérard A... et de Mme de X..., d'autre part, sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. et Mme Y..., de Mme Z... et de la société civile immobilière Eyso :
Considérant que les intervenants susmentionnés ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention présentée à l'appui de la requête n° 162269 est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué, en date du 10 août 1994, déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé et de ses aménagements connexes sur le territoire des communes de Marcé et Jarzé et d'une radio-balise sur le territoire de la commune de Cheviré-le-Rouge, et porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur le moyen relatif au protocole d'accord passé le 8 septembre 1989 entre l'Etat et la ville d'Angers :
Considérant que le protocole d'accord, relatif à la création d'un nouvel aérodrome et au transfert des activités aéronautiques de l'ancien aérodrome sur le nouveau, a été contracté entre l'Etat et la ville d'Angers et qu'il a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la ville d'Angers s'engage à créer et à aménager cet aérodrome au nom et pour le compte de l'Etat ; que l'illégalité de ce protocole, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur les moyens relatifs aux délibérations du conseil municipal d'Angers en date du 30 novembre 1992 et du 28 juin 1993 :
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une première déclaration d'utilité publique relative à l'opération projetée, prise par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 octobre 1990, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 1991, et que ledit jugement a été frappé d'un appel pendant devant le Conseil d'Etat, ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal d'Angers, par sa délibération du 30 novembre 1992, demande l'ouverture d'une nouvelle enquête publique en vue d'obtenir que l'opération envisagée soit déclarée d'utilité publique ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que la ville d'Angers demande à ce que, nonobstant l'avis défavorable de la commission d'enquête, la procédure de déclaration d'utilité publique du projet soit poursuivie ; que, dès lors que la réalisation d'un nouvel aérodrome, en raison de ses caractéristiques, devait se faire en un site nouveau, le fait que la ville aurait disposé de terrains proches de l'ancien aérodrome susceptibles de convenir à son agrandissement ne l'obligeait pas à renoncer à son projet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délibération du 28 juin 1993 décidant la poursuite duprojet aurait été illégale doit être en tout état de cause écarté ;
Sur les moyens relatifs à l'enquête publique :
Considérant que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1992 publié dans les journaux locaux annonçait l'ouverture d'une enquête publique et permettait au public d'être suffisamment informé sur la nature du projet et sur ses conséquences, notamment foncières, sur le territoire des communes concernées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'étude d'impact reprenait les éléments principaux de l'étude antérieurement effectuée avant l'intervention de la précédente déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté préfectoral précité du 11 octobre 1990, elle avait fait l'objet d'une actualisation, et comportait toutes les précisions nécessaires sur l'objet de l'opération, indiquait les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet présenté avait été retenu et n'était pas, notamment en ce qui concerne sur la description des zones boisées en cause, entachée d'omissions de nature à en altérer l'exactitude ; qu'il n'est pas établi que l'évaluation des mesures prévues pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ait été entachée d'erreur de nature à vicier la procédure ; qu'ainsi l'étude d'impact comportait une analyse suffisante des éléments énumérés à l'article 2 du décret du 17 octobre 1977 susvisé, et satisfaisait aux exigences de la directive des communautés européennes n° 85-337 du 27 juin 1985 susvisée, avec laquelle les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas incompatibles ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet, de ses effets sur les conditions de transport, notamment ferroviaire et aérien, et sur les activités économiques, ainsi que sur le cadre de vie et l'aménagement du territoire ; qu'il présente une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel du projet ainsi qu'une estimation de sa rentabilité ; que cette présentation est ainsi conforme, dans son contenu, aux exigences de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Considérant que le décret du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 et relatif aux enquêtes et études hydrologiques n'était pas applicable à l'enquête publique en cause, organisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique et l'autorisation de défrichement peuvent faire l'objet d'enquêtes publiques selon des procédures distinctes et indépendantes ; que, dans ces conditions, le fait que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas porté également sur l'autorisation de défrichement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les moyens relatifs à la consultation préalable des communes de Marcé et de Jarzé :
Considérant, d'une part, que si la consultation du conseil municipal de Marcé n'avait pas en l'espèce un caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, uneinfluence sur la décision attaquée ; qu'il est constant que le vice de pure forme ayant affecté la délibération du 27 janvier 1993 du conseil municipal de Marcé n'a pas exercé d'influence sur la déclaration d'utilité publique attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : ... "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après : ... le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Jarzé a émis, le 20 août 1993, un avis favorable à la modification du plan d'occupation des sols de la commune telle que prévue à l'enquête publique ; que cet avis est conforme aux prescriptions des textes en vigueur qui ne faisaient pas obligation à la commune de Jarzé de se prononcer sur l'ensemble du projet d'aérodrome ;
Sur le moyen relatif à la procédure prévue par le décret du 4 août 1955 :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 10 du décret du 4 août 1955 que lorsque les affaires énumérées à l'article 4 de ce décret, au nombre desquelles figurent les aérodromes civils des classes A, B et C, font l'objet d'une procédure d'instruction devant le conseil supérieur de l'infrastructure de la navigation aérienne, cette procédure vaut instruction mixte à l'échelon central, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du même décret lequel institue une conférence à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés et, par voie de conséquence, aux dispositions de l'article 9, lequel rend obligatoire la soumission du dossier à la commission des travaux mixtes lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté ; que le projet d'aérodrome d'Angers-Marcé, objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse, ayant été examiné le 28 février 1994 par le conseil supérieur de l'infrastructure de la navigation aérienne, il n'avait pas, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 4 août 1955 susmentionnées, à être soumis à la conférence prévue à l'article 6, ni à la commission des travaux mixtes ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rendait obligatoire la consultation préalable du ministre chargé de la jeunesse et des sports sur le projet de déclaration d'utilité publique attaqué ;
Sur le contreseing du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que ni la déclaration d'utilité publique qui est prononcée par le décret attaqué, ni la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé, également décidée par ce décret, ne comportent nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, le défaut de contreseing du ministre de l'environnement, qui n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, n'entache pas d'irrégularité ledit décret ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que le projet de construction de l'aérodrome d'Angers-Marcé répond à la nécessité de doter la ville d'un équipement mieux adapté à la desserte des besoinsrégionaux, l'aérodrome existant étant enclavé dans l'agglomération urbaine et ne pouvant être agrandi ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération sur le plan des liaisons aériennes régionales et nationales, alors même, d'une part, que d'autres aérodromes de la région feraient l'objet de travaux de modernisation, et, d'autre part, que les liaisons ferroviaires existantes et futures seraient suffisantes, les atteintes à l'environnement qu'elle entraîne et, appréciées compte tenu des précautions prises pour les limiter, les atteintes à la propriété qu'elle comporte et son coût financier, ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent qu'un autre site aurait été préférable pour la réalisation d'un nouvel aérodrome, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du choix du site retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR, M. Gérard A..., Mme de X... et le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 10 août 1994 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome d'Angers-Marcé et de ses aménagements connexes sur le territoire des communes de Marcé et Jarzé et d'une radio-balise sur le territoire de la commune de Cheviré-le-Rouge et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Jarzé ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR, de M. Gérard A... et de Mme de X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR, M. Gérard A... et Mme de X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme Y..., de Mme Z... et de la société civile immobilière Eyso est admise dans la requête n° 162269.
Article 2 : Les requêtes du CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR, de M. Gérard A... et Mme de X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE VOLTIGE AERIENNE d'Angers, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'AEROPORT D'ANGERS SEICHES-SUR-LE-LOIR, à M. Gérard A..., à Mme de X..., à M. et Mme Y..., à Mme Z... à la société civile immobilière Eyso, aux communes d'Angers, de Marcé et de Jarzé et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162136;162269
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Irrégularité commise lors de la consultation - Absence d'incidence sur la légalité de la décision prise - dès lors que l'irrégularité n'a exercé - en fait - aucune influence sur cette décision.

01-03-02-03, 34-02-02-02-01 Une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision. En l'espèce, la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée n'est pas entachée par le vice de pure forme ayant affecté la délibération au cours de laquelle le conseil municipal de M. a émis un avis sur le projet, sur lequel il ne devait pas obligatoirement être consulté.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Consultation facultative d'un conseil municipal - Vice de pure forme ayant affecté la délibération du conseil - Absence d'incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1990
Arrêté du 16 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-5, R11-14-7
Code de l'urbanisme R123-35-3
Décret du 17 octobre 1977 art. 2
Décret du 17 juillet 1984 art. 4
Décret du 10 août 1994
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Décret 95-1064 du 04 août 1955 art. 10, art. 4, art. 6, art. 9
Loi du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 162136;162269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162136.19961030
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