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30/10/1996 | FRANCE | N°149742

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 149742


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 4 juillet 1990 du président du conseil général de l'Essonne recrutant Mme Nathalie X... en qualité d'ingénieur contractuel ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 ma

rs 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 4 juillet 1990 du président du conseil général de l'Essonne recrutant Mme Nathalie X... en qualité d'ingénieur contractuel ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du département de l'Essonne,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 1993 du tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a demandé, par courrier en date du 4 septembre 1990, au président du conseil général de l'Essonne communication de documents qui étaient nécessaires à l'appréciation de la légalité du recrutement, par une décision du 4 juillet 1990 du président du conseil général, de Mme Nathalie X... en qualité d'ingénieur d'études contractuel ; que toutefois, cette décision ayant été reçue en préfecture le 11 juillet 1990, le recours gracieux du préfet, sauf à être parvenu au président du conseil général après l'expiration du délai de deux mois fixé par la loi du 2 mars 1982, a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet antérieure de plus de deux mois à l'enregistrement du déféré préfectoral au tribunal administratif le 10 avril 1991 ; que par suite le déféré préfectoral était tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce à condamner l'Etat à verser au département de l'Essonne la somme de 12 000 F au titre des frais assumés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au département de l'Essonne la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, au département de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149742
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 149742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149742.19961030
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