Vu l'ordonnance enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour administrative d'appel par Mlle Yamina X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 février 1993, présentée par Mlle X... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Nancy :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le préfet des Vosges a mis fin à ses fonctions ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) annule l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Vosges l'a suspendue de ses fonctions ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;
5°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 895 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Vosges a suspendu Mlle X... de ses fonctions :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le préfet des Vosges a prononcé le licenciement de Mlle X... :
Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la décision d'infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ; que le préfet pouvait par suite, sans attendre la conclusion de l'instance pénale en cours, prendre l'arrêté attaqué ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, ni celles de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'en proférant des accusations graves qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, Mlle X... a commis une faute justifiant qu'une sanction disciplinaire soit prise à son égard ; que son licenciement, prononcé par l'arrêté attaqué, lequel n'a pas constitué une voie de fait, n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que les conclusions dont il s'agit n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation présentée à l'autorité administrative ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina X... et au ministre de l'intérieur.