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28/10/1996 | FRANCE | N°168280

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 168280


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, la requête présentée pour M. Mouhamadou X... demeurant chez Y... Villiger ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police de Paris du 2 décembre 1994 ;
3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibl...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, la requête présentée pour M. Mouhamadou X... demeurant chez Y... Villiger ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police de Paris du 2 décembre 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée la reconduite à la frontière peut être ordonnée : "( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'il est constant que M. X..., ressortissant sénégalais entré en France en 1988, s'est vu attribuer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 1990 ; qu'il s'est après cette date maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée par une décision du préfet de police de Paris du 24 juin 1994, assortie d'une invitation à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que, faute pour M. X... d'avoir déféré à ladite invitation dans le délai imparti, il a fait l'objet, par l'arrêté contesté du 2 décembre 1994, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soulève plusieurs moyens excipant de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour qu'il sollicitait, il ressort des pièces du dossier que ladite décision lui a été notifiée avec indication des délais et voies de recours, le jour même où elle a été prise, soit le 24 juin 1994 ; que ladite notification a fait courir le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision ; que, faute pour l'intéressé d'avoir formé un tel recours dans le délai de deux mois, et dès lors que le recours gracieux présenté le 5 octobre 1994 était tardif et n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux, la décision refusant le titre de séjour demandé par M. X... était devenue définitive lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif ; que, par suite, les moyens par lesquels M. X... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 24 juin 1994 ne sont pas recevables ; qu'il ne peut utilement invoquer l'illégalité des décisions implicites antérieures qui lui auraient refusé un titre de séjour qui ne sont pas le fondement de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté contesté énonce les dispositions applicables et les éléments de fait justifiant la mesure prise à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un défaut de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et entrait dans le champ d'application des dispositions législatives susrappelées ;

Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante helvétique résidant régulièrement en France dont il a eu un enfant et qui subvient à ses besoins, cette circonstance, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne permet à elle seule d'établir ni que le préfet de police aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au droit de M. X... de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure de reconduite a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susivée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhamadou X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 168280
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 168280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168280.19961028
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