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28/10/1996 | FRANCE | N°163552

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 163552


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 7 novembre 1994, présentée par Mme Khnata X... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 1994

par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 7 novembre 1994, présentée par Mme Khnata X... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1994 du préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
3°) le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée. ..." ; qu'en vertu du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, la période susmentionnée a été portée à trois ans ;
Considérant que Mme X..., alors titulaire d'une carte de résident valable dix ans à compter du 19 octobre 1986, a quitté la France au mois de juillet 1987 pour se marier au Maroc et résider dans ce pays ; qu'elle est revenue en France avec sa fille au mois de septembre 1990 ; que si Mme X... soutient avoir fait un séjour en France de septembre 1987 à mars 1989 notamment pour y suivre des cours de langue française les pièces qu'elle a fournies à l'appui de ses dires sont dépourvues de caractère probant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'absence hors de France de Mme X... ait été inférieure à celle prévue par les dispositions susrappelées, à l'expiration de laquelle sa carte de résident était périmée ; que Mme X... s'est vu refuser le maintien de sa carte de résident par des décisions préfectorales des 13 février et 31 mai 1991 et a été invitée à quitter le territoire français ; que le préfet de l'Aube a pu légalement, comme il a été dit ci-dessus, refuser de faire droit à sa nouvelle demande du 25 mars 1993 tendant à la restitution de sa carte de résident ; qu'ainsi, Mme X... était en situation irrégulière à la date de l'arrêté par lequel ledit préfet, qui n'était pas tenu d'attendre l'issue du recours pour excès de pouvoir formé par Mme X... contre sa décision de refus de titre de séjour, a prononcé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1994 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khnata X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163552
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 163552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163552.19961028
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