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28/10/1996 | FRANCE | N°160771

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 160771


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1994, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite au taux du grade supérieur en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-10

00 du 30 octobre 1975, et notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1994, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite au taux du grade supérieur en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, et notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, a sollicité le 17 mars 1994 son admission à la retraite après vingt-cinq ans de services, pour compter du 24 mai 1994 ; que si l'intéressé a présenté le 21 mars 1994 une nouvelle demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite au taux du grade supérieur, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, il a retiré cette demande le 28 mars 1994 ; que, par arrêté du 30 mars 1994, M.COSSE a été placé en position de retraite avec prise d'effet au 24 mai 1994 ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite selon le régime de droit commun et n'ayant pas, en tout état de cause, présenté de demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 le plaçant dans cette position, la nouvelle demande qu'il a formulée directement auprès du ministre le 19 mai 1994, alors qu'il avait été radié des cadres, afin d'obtenir le bénéfice de dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 n'était plus recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1996, n° 160771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160771
Numéro NOR : CETATEXT000007922245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-28;160771 ?
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