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28/10/1996 | FRANCE | N°159499

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 159499


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 février 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ent

endu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 février 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 39-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux militaires par l'article L. 47 dumême code, en cas de mariage postérieur à la cessation d'activité, le droit à pension de veuve n'est reconnu que si le mariage, "a duré au moins quatre années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Michèle Y... a épousé, le 20 octobre 1990, l'ingénieur principal des études et techniques d'armement Flegeau qui a été admis à la retraite à compter du 1er juillet 1983 ; que l'ingénieur principal Flegeau étant décédé le 2 novembre 1993, le mariage des intéressés a duré moins de quatre années ; que Mme veuve X... ne peut dès lors se voir reconnaître droit à pension ; que si la requérante soutient qu'elle vivait avec l'ingénieur principal Flegeau depuis 1983, la période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de mariage exigée par le dernier alinéa précité de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 159499
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 159499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159499.19961028
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