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28/10/1996 | FRANCE | N°157807

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 157807


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publica

tion de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1° les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " ( ...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions auxquelles ne font pas obstacle les stipulations de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 que, si la délivrance d'une carte de séjour pour études exclut normalement le droit pour l'intéressé d'exercer une activité professionnelle, la circonstance qu'un étranger soit salarié ne lui fait pas automatiquement perdre la qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... a exercé durant l'année 1992 une activité professionnelle d'une durée supérieure aux vingt heures hebdomadaires alors autorisées, ces dépassements ne l'ont pas conduit à effectuer un travail à temps complet ; qu'il est constant que M. X... a effectivement suivi l'enseignement auquel il était inscrit ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, fonder le refus de séjour opposé à l'intéressé sur le double motif tiré de ce que l'exercice d'une activité salariée était incompatible avec le suivi réel des études et que l'activité professionnelle de M. X... était exercée à temps complet ; que, toutefois, la décision de refus de séjour est également motivée par la circonstance, non contestée par l'intéressé, que ses ressources provenaient de l'activité salariée en cause, qui avait fait l'objet d'un refus d'autorisation le 30 mars 1993 par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines ; qu'il résulte de l'instruction que, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'autres ressources, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif qui pouvait la justifier légalement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de la carte d'étudiant de M. X... pour annuler l'arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 9 mars 1994, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Code du travail R341-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1996, n° 157807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157807
Numéro NOR : CETATEXT000007914209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-28;157807 ?
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