Vu 1°) sous le n° 119 790, la requête enregistrée le 11 septembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant 13, avenue d'El Kantara, Climat de France à Alger (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal a transmis au Conseil d'Etat sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
Vu 2°) sous le n° 119 873, le jugement en date du 29 juin 1990, enregistré le 15 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1989 et le mémoire enregistré le 26 mai 1990, présentés par M. X... et tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 81-314 du 3 août 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'il résulte de cette disposition que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la revalorisation de la retraite du combattant qui lui a été accordée à l'âge de soixante cinq ans par décision du 4 mai 1988 prenant effet au 1er mai 1985 et liquidée sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962 et qui d'ailleurs ont été en fait revalorisés depuis ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne réside pas en France de façon permanente ; qu'il ne peut, dès lors, et compte tenu des accords franco-algériens, utilement demander que la retraite du combattant qui lui a été attribuée lui soit versée sur le compte bancaire dont il soutient être titulaire en France ;
Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, que M. X... ne remplit pas les conditions d'ancienneté de service ouvrant droit à une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre déléguéaux anciens combattants et victimes de guerre.