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25/10/1996 | FRANCE | N°176632

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 176632


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland Y..., demeurant à la Résidence "Les Bouleaux", ... au Puy-en-Velay (43000), M. Patrice B..., demeurant rue Bonnassieu au Puy-en-Velay (43000) et M. Gérard Z..., demeurant ... au Puy-en-Velay (43000) ; MM. Y..., B... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulée

s le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal du Puy...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland Y..., demeurant à la Résidence "Les Bouleaux", ... au Puy-en-Velay (43000), M. Patrice B..., demeurant rue Bonnassieu au Puy-en-Velay (43000) et M. Gérard Z..., demeurant ... au Puy-en-Velay (43000) ; MM. Y..., B... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal du Puy-en-Velay ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) proclame élus M. Y... et les candidats de sa liste aux lieu et place de M. Monnier et de ses colistiers ;
4°) subsidiairement, annule l'élection des conseillers forains élus sur la liste de M. A... ;
5°) condamne solidairement M. A... et ses colistiers à leur verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Roland Y..., Patrice B..., Gérard Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Serge A...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'analyserait pas l'ensemble des moyens des parties manque en fait ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 228 du code électoral :
Considérant que si aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil", ces dispositions n'ont pas pour effet de frapper d'inéligibilité certains candidats ne résidant pas dans la commune mais obligent seulement, une fois l'élection acquise, s'il est constaté que le nombre des conseillers forains élus, à quelque liste qu'ils appartiennent, dépasse le quart de l'effectif du conseil municipal, de remplacer ceux qui ont été élus au-delà de cette proportion par les candidats suivants dans l'ordre du tableau selon les règles fixées par l'article R. 121-11 du code des communes ; qu'il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que plus du quart des candidats figurant sur la liste de M. A... ne résideraient pas dans la commune ne peut être regardée ni comme une violation de l'article L. 228 précité du code électoral ni comme une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que si par une lettre adressée à environ 400 électeurs du Puy-en-Velay M. X..., ministre du travail et président du conseil général de la Haute-Loire, a exprimé son souhait d'un "large succès de Serge A... et de son équipe", cette manifestation de soutien, qui, rédigée en termes très généraux, ne contenait aucune promesse même implicite d'intervention en faveur d'une catégorie déterminée d'électeurs, ne saurait dans les circonstances de l'espèce être regardée comme une manoeuvre susceptible d'avoiraltéré les résultats du scrutin ; que la circonstance que l'envoi de ce courrier aurait été effectué au moyen de la machine à affranchir du conseil général ne révèle pas, à elle seule, une rupture d'égalité entre les candidats susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que si les requérants soutiennent que la liste de M. A... a ainsi bénéficié d'un avantage en nature consenti par une personne publique en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, ce grief formulé après l'expiration du délai de 5 jours imparti par l'article R. 119 du code électoral a été à bon droit rejeté comme non recevable par le tribunal administratif ;
Considérant que le fait que des candidats de la liste de M. A... ont mentionné sur des documents électoraux leur qualité de membres d'associations ne saurait les faire regarder comme s'étant abusivement prévalus du soutien de ces associations ; que le fait pour M. A... de s'être présenté comme le député de la circonscription avant que M. X... dont il était le suppléant et qui était devenu ministre, ait effectivement démissionné de son mandat de député n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ne limite les prises de position de la presse pendant les campagnes électorales ; que le grief tiré de ce qu'un journal local aurait délibérément favorisé la liste de M. A... ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
Considérant que le grief tiré de ce que des électeurs auraient été irrégulièrement empêchés de voter n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'un électeur aurait été autorisé à voter sans avoir régulièrement justifié de son identité n'est pas de nature à entraîner l'annulation du suffrage qu'il a émis dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une autre personne aurait irrégulièrement voté à sa place ;
Considérant que les griefs relatifs à des discordances entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne et le nombre des émargements dans deux bureaux de vote manquent en fait ; que le grief tiré de ce que les candidats et délégués de la liste de M. Y... n'auraient pas pu contrôler les opérations électorales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, enfin, par adoption des motifs du jugement attaqué de rejeter le grief relatif à l'irrégularité des procurations autres que celles de Mmes C... et Mialon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal du Puy-en-Velay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y... et autres la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. A... et autres ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Roland Y..., Patrick B..., Gérard Z..., à M. Serge A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 176632
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes R121-11
Code électoral L228, L52-8, R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 176632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176632.19961025
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