La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1996 | FRANCE | N°143362

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 143362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1992 du maire de Sarzeau attribuant une prime de fonction informatique à M. Le Bot, secrétaire général de la commune ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1992 du maire de Sarzeau attribuant une prime de fonction informatique à M. Le Bot, secrétaire général de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 30 septembre 1992, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a indiqué au préfet du Morbihan "que la décision qu'est appelé à rendre le tribunal administratif (...) paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du champ d'application de la loi" ; que cette information était trop imprécise pour que le préfet auteur du déféré pût connaître le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges et, par suite, le discuter utilement ; qu'il suit de là que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le déféré du préfet du Morbihan dirigé contre l'arrêté du 22 janvier 1992 du maire de Sarzeau attribuant une "prime de fonction informatique" à M. Le Bot, secrétaire général de la commune ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 6 février 1992, restée sans réponse, par laquelle le préfet a demandé au maire de Sarzeau de lui faire parvenir les titres attestant la qualification de M. Le Bot dans le domaine informatique, était nécessaire à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 22 janvier 1992 et a prorogé le délai dont disposait le représentant de l'Etat pour déférer cet acte au juge administratif ; que, par suite, le déféré préfectoral, enregistré le 19 juin 1992 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ;

Considérant qu'il résulte du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, qui fixe notamment les conditions d'attribution à certains agents de l'Etat d'une "prime de fonction" informatique, que les agents de l'Etat ne peuvent percevoir cette prime que s'ils sont régulièrement affectés aux tâches de traitement de l'information, exercent leurs fonctions dans des centres automatisés de l'information et dans des ateliers mécanographiques et ont un niveau hiérarchique n'excédant pas une limite fixée à l'article 4 de ce décret ; que, par suite, en attribuant à M. Le Bot, secrétaire général de la commune de Sarzeau, une "prime de fonction informatique" pour le seul motif que ce fonctionnaire supervisait l'informatisation des services municipaux, le maire de Sarzeau a méconnu la règle susénoncée édictée par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré, le préfet du Morbihan est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté municipal du 22 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 22 janvier 1992 du maire de Sarzeau sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Morbihan, à la commune de Sarzeau, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Rémunérations - Indemnités et avantages divers - Prime informatique - Méconnaissance du principe de parité (article 88 de la loi du 26 janvier 1984).

36-07-01-03, 36-08-03 L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 interdit aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Dès lors que le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 réserve le bénéfice de la prime de fonction informatique aux agents de l'Etat régulièrement affectés aux tâches de traitement de l'information, exerçant leurs fonctions dans des centres automatisés de l'information et dans des ateliers mécanographiques et ayant un niveau hiérarchique n'excédant pas une certaine limite, le maire de S. ne pouvait, sans méconnaître la règle énoncée par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, accorder une prime de fonction informatique au secrétaire général de la commune pour le seul motif que ce fonctionnaire supervisait l'informatisation des service municipaux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Prime de fonction informatique - Fonction publique territoriale - Méconnaissance du principe de parité (article 88 de la loi du 26 janvier 1984).


Références :

Arrêté du 22 janvier 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 4
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1996, n° 143362
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143362
Numéro NOR : CETATEXT000007937973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-25;143362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award